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Préjudice d'affection en l'absence de lien de parenté


Cass., Crim., 13 mai 2025, n°24-83.720

Résumé

Dans un arrêt rendu le 13 mai 2025 (n°24-83.720), la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que le préjudice par ricochet peut être indemnisé même en l’absence de lien de parenté entre la victime directe et la victime indirecte, dès lors qu’un lien d’affection réel et constant est établi.

 


I. Les faits et la procédure

À la suite d’un accident de la route impliquant une faute pénale, une personne décède. L’un de ses proches, avec lequel elle entretenait une relation de longue date mais sans lien de parenté (notamment ni conjugale ni familiale au sens strict), sollicite la réparation d’un préjudice moral par ricochet. La juridiction du fond rejette la demande, estimant que l'absence de lien de parenté direct excluait l’indemnisation.

Le demandeur se pourvoit en cassation.


II. La solution de la Cour de cassation

La Cour casse l’arrêt d’appel, énonçant que :

« Le préjudice par ricochet peut être réparé dès lors qu’est établie l’existence d’un lien d’affection réel et durable avec la victime directe, même en l’absence de lien de parenté. »

Cette position s’inscrit dans une jurisprudence en évolution, où la qualité de la relation prime sur le statut juridique de la personne (famille légale vs. liens de fait).


III. Une consécration du lien d’affection comme critère autonome

La jurisprudence antérieure reconnaissait déjà la possibilité d’indemniser des proches non apparentés (ex. : concubins, amis très proches), mais cette décision élargit encore cette faculté en refusant toute exigence formelle de lien juridique ou familial.

L’exigence est désormais qualitative : la preuve d’un lien affectif fort, stable et ancien suffit à justifier l’existence d’un préjudice moral par ricochet.

Ce faisant, la Cour ouvre potentiellement la voie à une jurisprudence plus souple face aux demandes de tiers souvent exclus du cercle familial classique (amis d’enfance, familles de cœur, etc.).


Conclusion

L’arrêt du 13 mai 2025 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à l’élargissement des droits des victimes par ricochet. En consacrant la primauté du lien d’affection sur la parenté légale, la Cour de cassation adapte le droit de la réparation à l’évolution des structures sociales et des formes d’attachement. 


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