L’aide familiale ne saurait réduire l’indemnisation de la victime
Par un arrêt du 15 mai 2025 (n°23-13.005), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme une jurisprudence protectrice des droits des victimes, en rappelant que l’aide prodiguée à titre gratuit par un proche ne peut conduire à réduire le montant de l’indemnisation due par le responsable.
Les faits et la procédure
Une personne victime d’un grave accident, ayant subi une perte d’autonomie, bénéficiait d’une aide quotidienne assurée par un membre de sa famille, sans rémunération. Le juge du fond, dans son appréciation du poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne, avait diminué le montant de l’indemnisation au motif que l’aide était effectivement apportée par un proche à titre gratuit.
La victime forme un pourvoi en cassation, invoquant une atteinte à son droit à réparation intégrale.
La solution de la Cour de cassation
La Cour casse l’arrêt d’appel en affirmant que :
« L’aide apportée à la victime par un membre de sa famille ne saurait, par elle-même, justifier une réduction du poste de préjudice correspondant à l’assistance par une tierce personne. »
Elle réaffirme ainsi un principe constant en matière de réparation du dommage corporel : le droit à réparation intégrale implique que l’indemnisation ne doit subir aucune réduction du fait de la nature gratuite ou bénévole de l’aide réellement apportée à la victime.
Et pour cause, l'évaluation des préjudices ne peut se faire qu'au regard des seuls besoins de la victime et non sur présentation de justificatifs.
On ne peut qu'espérer que les juridictions cessent d'évaluer ce poste de préjudice sur une base horaire de 15 euros ou 16 euros de l'heure, cela ne correspond nullement aux tarifs habituellement pratiqués en matière d'aide humaine.
Autrement dit, ces montants tiennent nécessairement compte, parfois sans le dire, du caractère familiale de l'aide apportée, ce qui est totalement contraire à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.