La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2025 (Civ 1., 24 septembre 2025, n°24-11.414) rappelle :
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	Le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome d’indemnisation, distinct du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. 
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	Il concerne non seulement l’apparence physique « stricto sensu » mais également toute altération perceptible par autrui de l’état physique de la victime (par ex. voix modifiée, gêne dans la présentation aux tiers). 
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	En l’espèce, les troubles d’élocution ont été jugés constitutifs d’un préjudice esthétique temporaire dans la mesure où ils « altéraient la façon dont la victime devait se présenter aux yeux des tiers », malgré leur composante fonctionnelle. 
Cet arrêt élargit explicitement le champ du préjudice esthétique temporaire : il n’est plus limité aux altérations visibles de l’apparence mais comprend, notamment, des troubles d’élocution ou de voix susceptibles d’affecter la « présentation de la victime aux tiers ». Cela confirme des précédents (ex. bégaiement) et inscrit la tendance jurisprudentielle à une approche plus large.
Enfin, la Cour de Cassation rappelle également à juste titre l’importance de ne pas « fusionner » ou « confondre » le préjudice esthétique temporaire avec d’autres postes (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées).
Ainsi, une même séquelle peut être constitutif de plusieurs préjudices.

