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Quid de l’incidence professionnelle temporaire ?


Le 16 janvier 2020, la Cour de Cassation s'est prononcée sur la question de l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie durant la période de consolidation.

 

Suivant la définition de la nomenclature DINTILHAC, l'incidence professionnelle : "a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap…”
(J-P DINTILHAC (dir.) Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juillet 2005, p 35-36)

 

Ce poste de préjudice se distingue des pertes de gains professionnels futurs puisqu’il s’agit d’indemniser les conséquences et l’impact de l’accident sur la vie professionnelle de la victime, indépendamment des pertes de revenus directement constatables.

 

Si ce poste de préjudice est classé parmi les préjudices patrimoniaux, il s’agit en réalité d’un poste hybride, avec à la fois des composantes patrimoniales (telles que les frais de reclassement professionnel, perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle, diminution des droits à la retraite…) et extrapatrimoniales (telles qu’un changement d’emploi et une perte d’intérêt du travail, une pénibilité accrue, une précarisation sur le marché de l’emploi, un épanouissement personnel et social compromis…)

 

Par ailleurs, comme le rappelle la définition donnée par la nomenclature DINTILHAC, il s’agit d’un poste de préjudice patrimonial permanent, c’est-à-dire visant à indemniser l’incidence professionnelle subie par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé.

 

Pour autant, la date de consolidation ne correspond pas nécessairement à la date de reprise du travail.

 

En pratique, il se peut que l’incidence professionnelle soit également subie par la victime à titre temporaire, c’est à dire durant la période de consolidation.

 

Par exemple, une victime va connaître une pénibilité accrue du fait de ses séquelles imputables à l’accident, et ce dès la reprise de son travail, laquelle peut intervenir avant la consolidation de son état de santé.


Se pose donc la question de l’indemnisation de cette incidence professionnelle subie avant la consolidation de l’état de la victime.

 

Cette question se pose d’autant plus qu’il convient de rappeler que : 

  • le principe est celui de la réparation intégrale de la victime, ce qui implique une évaluation in concreto.

  • la nomenclature DINTILHAC a pris soin de souligner que les différents postes de préjudice corporel ne doit pas être appréhendée “comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative - une sorte de guide - susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale.” (J-P DINTILHAC (dir.) Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juillet 2005, p4)

 

Pourtant, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation va refuser de voir indemniser de manière autonome l’incidence professionnelle subie à titre temporaire par la victime. 

 

Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2020, la Cour de Cassation retient : “Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome ;”
(Civile 2ème, 16 janvier 2020 n°18-23556)

 

Cette position est critiquable au regard de la définition de l’incidence professionnelle et des souffrances endurées.

En effet, l’indemnisation de l’incidence professionnelle de la victime du fait d’une pénibilité accrue a un objet différent de l’indemnisation des souffrances endurées.

Si la victime ne peut solliciter l’indemnisation de l’incidence professionnelle temporaire de manière autonome, la position de la Cour de Cassation justifie de voir majorer l’indemnisation des souffrances endurées en raison de l’incidence professionnelle subie à titre temporaire (pour un exemple : Cour d’Appel de PARIS, 5 novembre 2018 n°16/24214)

 

Dès lors, l'intérêt de la victime importe de justifier cette incidence professionnelle temporaire afin de chiffrer la majoration de l'indemnisation des souffrances endurées.


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