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Sur l'absence de prise en compte d'une prédisposition pathologique de la victime


Par un arrêt rendu le 20 mai 2020, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence concernant l’absence de prise en compte de prédispositions pathologiques d'une victime ayant été révélées par l’accident.


Il est certain que pour solliciter la réparation intégrale des préjudices subis à la suite d’un accident, la victime doit apporter la preuve de leur imputabilité au fait traumatique.


Or, il se peut que l’accident concerne une victime déjà atteinte d’un état antérieur ou d’une prédisposition pathologique.


Il est alors tentant pour les assureurs ou le fonds de garantie de soutenir que les préjudices invoqués par la victime sont imputables, non pas à l’accident, mais à cet état antérieur ou à cette prédisposition et, in fine, réduire le droit à indemnisation de la victime.


La jurisprudence de la Cour de Cassation est désormais bien établie sur cette question : la prédisposition pathologique de la victime ne peut avoir pour effet de réduire son indemnisation lorsque l’affection qui en résulte n’a été provoquée ou révélée que par l’accident.


La Cour de Cassation vient rappeler ce principe dans un arrêt rendu le 20 mai 2020 (Civile 2ème, 20 mai 2020 n°18-24095)


Dans cet arrêt, une personne est victime d’un léger accident de la voie publique puisqu’elle souffre d’un traumatisme cervical bénin.


Deux jours après l’accident, elle présente des tremblements de la main droite, associés à des céphalées.
 

La scintigraphie cérébrale réalisée permet de mettre en évidence un syndrome parkinsonien.


L’assureur refusait d’indemniser les préjudices liés au syndrome de Parkinson au motif que ceux-ci n’étaient pas d’origine traumatique et par conséquent, n’étaient pas imputables à l’accident mais à une prédisposition de la victime.


La Cour de Cassation ne suit pas ce raisonnement et approuve la Cour d’Appel d’avoir retenu que  :

“selon l'anamnèse de l'état de santé de M. X..., il n'avait été repéré avant l'accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n'était pas d'origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l'expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X..., un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l'expert il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X... ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité, que cette affection n'avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu'elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X... était intégral

 

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence déjà établie depuis plusieurs années (pour exemple : Criminelle, 12 avril 1994 n°93-84367 ; Criminelle, 11 janvier 2011 n°10-81716; Civile 2ème 10 novembre 2009 n°08-16920 ; Civile 2ème, 27 mars 2014 n°12-22339)

 

Le principe est clair : le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée que par le fait dommageable.


En réalité, ce n’est que lorsque l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure déjà connue et déterminée que le responsable ne devra réparer que le nouveau préjudice qui lui est seul imputable, sauf si l’accident a bouleversé la nature de l’invalidité préexistante, en ce cas la victime pourra solliciter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis.


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