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Le préjudice d'angoisse de mort imminente, un préjudice autonome


Dans un arrêt important rendu le 25 mars 2022, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation s’est enfin prononcée sur le préjudice d’angoisse de mort imminente.

Il est rappelé qu’il s’agit du préjudice ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin. Les héritiers de la victime peuvent, en son nom, obtenir réparation de ce préjudice.

 

Alors que la chambre criminelle indemnise ce poste de manière autonome (Crim., 23 octobre 2012, n° 11- 83.770; Crim., 27 septembre 2016, n°15-83.309) la deuxième chambre civile a toujours refusé de procéder ainsi englobant, au contraire, ce préjudice dans les souffrances endurées (Civ. 2, 18 avril 2013, n°12-18.199 ; Civ. 2, 20 octobre 2016, n° 14-28.866 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-11.411)

La première chambre civile, quant à elle, retient que : “ l'angoisse d'une mort imminente éprouvée par la victime ne peut justifier une indemnisation distincte qu'à la condition d'avoir été exclue de ce poste” (Civile 1ère, 26 septembre 2019 n°18-20924)


Bien évidemment, ces divergences de solutions selon la chambre de la Cour de Cassation n’étaient pas acceptables.

 

La Chambre Mixte est venue y mettre un terme, dans l'arrêt rendu le 25 mars 2022 (Chambre Mixte, 25 mars 2022 n°20-15.624 n°289 B+R) dont les faits étaient les suivants :

 

Une personne est victime de plusieurs coups de couteau à 22h20. Elle est transportée par sa famille à l’hôpital et décède à 00h40.

La Cour d’Appel avait indemnisé à la fois les souffrances endurées liées aux coups de couteau mais également, et de manière distincte, le préjudice d’angoisse de mort imminente ressentie par la victime, ce que contestait le FGTI qui avait donc formé un pourvoi.

 

Celui-ci est rejeté par la Chambre Mixte qui retient :

 “C'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente.”


Cette décision est importante à deux égards, d’une part, elle vient unifier la jurisprudence de la Cour de Cassation et, d’autre part, parce que dans son communiqué de presse, la Cour de Cassation affirme le caractère spécifique de ce préjudice et le principe de sa réparation autonome en créant un nouveau poste au sein de la Nomenclature Dintilhac.

 

Or, la deuxième Chambre Civile a toujours eu pour habitude d’avoir une lecture stricte des postes de préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac en dépit de son caractère non limitatif.

 

Il faut donc espérer que la solution retenue par la Chambre Mixte vienne assouplir l’appréciation de la deuxième chambre civile quant à la réparation des préjudices des victimes.


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