Préjudice d’agrément : il appartient à la victime de justifier de la réalité d’une activité spécifique antérieurement pratiquée
Le préjudice d'agrément est défini comme suit par la nomenclature Dintilhac :
« Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.). »
La Cour de Cassation est venue préciser que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civile 2ème, 29 mars 2018, n°17-14499; Civile 2ème, 22 octobre 2020 n°19-15951 ).
Et ce, y compris lorsque la pratique était déjà limitée par un état antérieur de la victime (Civile 1ère, 20 octobre 2021 n°19-23229)
Encore faut-il que la victime vienne apporter la preuve de la pratique effective au jour de l’accident.
C’est ce que vient une nouvelle fois de rappeler la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 juin 2021 (Civile 2ème, 3 juin 2021 n°20-13574).
Pour la Cour de Cassation, il ne suffit pas d’indiquer que la victime est désormais privée de toute activité physique pour que le préjudice d’agrément soit reconnu.
Il est nécessaire de préciser spécifiquement la ou les activités antérieurement pratiquées et qui ont été rendues impossibles ou plus difficiles à accomplir.
La Cour de Cassation s’était déjà prononcée en ce sens, dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 28 mai 2020 n°19-10680.
La Cour de Cassation fait ainsi une application stricte de la définition de ce poste de préjudice par la nomenclature Dintilhac.
Il sera rappelé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par le biais d’attestations (en ce sens : Civile 2ème, 13 février 2020 n°19-10572).
Enfin, s’agissant de jeunes enfants victimes, puisque ceux-ci n'auront pas la possibilité de démontrer une activité spécifique antérieure, les juges du fonds n’hésitent pas à les indemniser au titre d’un préjudice d’agrément, afin de tenir compte de cette situation.